Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.450

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10140 F

Pourvoi n° S 18-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nera propreté Provence, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... F..., domicilié [...] , [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nera propreté Provence ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nera propreté Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nera propreté Provence ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nera propreté Provence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Nera Propreté Provence a commis des fautes inexcusables dont il est résulté deux accidents du travail dont a été victime M. M... F... les 13 juin 2012 et 18 novembre 2013, d'avoir condamné la société Nera Propreté Provence à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, et d'avoir, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve. – sur l'accident du 13 juin 2012 : La déclaration d'accident du travail établie le 15 juin 2012 indique que : « en chargeant la débroussailleuse dans le véhicule de service, la victime a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche ». L'enquête interne réalisée par M. N..., chef de service de M. F..., le 20 juin 2012, mentionne comme facteur déclenchant un véhicule inadapté au transport du matériel utilisé par le salarié pour la réalisation de sa mission, une « débroussailleuse tractée sur roues », et analyse les causes de l'accident comme étant les dimensions du véhicule et les rampes de chargement. Il résulte de l'échange de courriels du 24 janvier 2013 entre le président directeur général de la société Nera, M. V..., et M. N... que ce dernier a confirmé la difficulté rencontrée lors du chargement du matériel en raison de l'exiguïté du véhicule de service Peugeot Partner, qui a contraint le salarié à « riper la machine pour passer le guidon par la porte arrière », le chef de service ajoutant : « l'idéal serait de pouvoir disposer d'un véhicule plus grand avec des rampes ». Par ailleurs, M. N... a indiqué dans un message postérieur et confirmé dans ses témoignages écrits que, si son service disposait d'autres véhicules plus grands de type Boxer, l'un était équipé de matériel pour assurer des dépannages de plomberie ce qui contraignait à le vider pour l'aff