Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.646
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° Z 17-31.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société C.M. F... et N. Y... administrateurs judiciaires associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de Maître Z... Y..., elle-même agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. N... S...,
3°/ Mme E... R..., domiciliée [...], [...], [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. N... S...,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (sécurité sociale, section SB), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. S..., de la société C.M. F... et N. Y... administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître Y..., elle-même agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. S... et de Mme R... agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S..., la société C.M. F... et N. Y... administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître Y..., elle-même agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. S... et Mme R... agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S..., la société C.M. F... et N. Y... administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître Y..., elle-même agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. S... et Mme R... agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. S... et les condamne à payer à L'URSSAF d'Alsace la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. S..., la société C.M. F... et N. Y... administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître Y..., elle-même agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. S... et Mme R... agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. S...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le redressement notifié par l'URSSAF du Bas-Rhin à Monsieur S... sur le fondement de la lettre d'observations du 21 juin 2011 reposait sur une évaluation manifestement excessive, d'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'annulation de ce redressement, et d'AVOIR fixé la créance de l'URSSAF au passif de la procédure collective de Monsieur S... à la somme de 100.630 € ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, sans ne plus se prévaloir d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 17 juillet 2006, et sans critiquer le recours à la taxation forfaitaire, l'appelant attribue un caractère excessif aux évaluations opérées par les inspecteurs du recouvrement. En premier lieu, l'appelant fait valoir qu'il exploite lui-même son débit de boisson et il soutient que cette implication personnelle est la principale explication de la diminution de ses charges Sociales. L'appelant produit certes des attestations selon lesquelles il assur