Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-24.619
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° M 17-24.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Louis & Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...], représentée par M. T... D..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),
3°/ à M. W... V..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. I..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement national des invalides de la marine et le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux astreintes, d'avoir déclaré recevable l'action en paiement des indemnités journalières intentée par M. R..., d'avoir condamné l'Enim à payer à celui-ci les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004, d'avoir jugé que les intérêts couraient au taux légal sur les indemnités journalières à partir du 7 août 1999 et à compter de chaque échéance due et d'avoir rappelé que le taux de l'intérêt légal était majoré de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 septembre 2012 ;
Aux motifs que « sur les indemnités journalières, s'agissant de la recevabilité de l'action de A... R..., le 31 mars 2011, A... R... a poursuivi l'Etablissement National des Invalides de la Marine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a réclamé le versement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005 ; que ce recours a donné lieu au jugement entrepris ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine soulève l'irrecevabilité de l'action sur un double fondement, la forclusion et l'autorité de la chose jugée ; que [sur] la forclusion, l'Etablissement National des Invalides de la Marine admet qu'en première instance, il a invoqué la prescription de l'action de A... R... et non sa forclusion ; qu'à l'inverse, en cause d'appel, l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne recherche plus la prescription de l'action mais sa forclusion ; que l'article 564 du code de procédure civile applicable devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale frappe d'irrecevabilité les prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel ; que l'article 565 du même code précise que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; que la prescription de l'action et la forclusion de l'action tendent à une m