Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.746

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° X 17-28.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de poursuivre le recouvrement de la somme de 33.445,42 € représentant les indemnités journalières versées à tort du 20/11/2007 au 08/01/2010 à M. N... G..., et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault cette somme de 33.445, 42 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/06/2013 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 323-6 du code de sécurité sociale, « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en conseil d'État après avis de la haute autorité de santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt du travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 » ; en l'espèce, l'assuré ne conteste pas que pendant son arrêt maladie, il s'est rendu à Paris pour rendre visite à sa fille, ainsi qu'il l'a indiqué à Mme W..., enquêtrice de la CPAM de l'Hérault, lors de son audition du 10 avril 2013 et ce, sans jamais avoir sollicité l'autorisation de sortir de la circonscription de la CPAM. Il apparaît ensuite qu'à l'appui de sa demande de perception des indemnités journalières, l'assuré a transmis à la caisse un contrat de travail en date du 2 novembre 2007 et un bulletin de salaire mentionnant une date d'entrée au 2 novembre 2007 et un arrêt maladie à compter du 20 novembre 2007. Il ne produit aucun élément, tel qu'un relevé de compte, établissant qu'il a bien perçu le salaire mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2007, ayant servi de base au calcul de son indemnisation au titre de l'assurance maladie en 2007. Enfin, il ressort des relevés de compte que la SARL Promulti Services a versé un certain nombre de sommes à l'appelant, alors qu'il était en arrêt maladie. C'est ainsi que l'assuré a perçu de son employeur les sommes de 6.000,50 € le 7 décembre 2007 ; 418,16 € le 18 décembre 2007 ; 3.600€ le 9 janvier 2008 ; 1.500 € le 8 février 2008 ; 1.000 € le 11 février 2008 ; 1.500 € le 15 février 2008 ; 5.500 € le 24 juin 2008 ; 900 € le 2 juillet 2008 ; 1.500 € le 19 août 2008 ; 1.400 € le 15 septembre 2008 ; 1.500 € et 1.465 € le 22 octobre 2008 ; il apparaît é