Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-24.744

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° X 17-24.744

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : Accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, rejetant la demande d'annulation de l'avis établi par le Professeur C..., médecin expert, fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame U... R... à la date de consolidation du 1er janvier 2013 à la suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 avril 2012 ;

Aux motifs que l'avis du Professeur C..., commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas la décision définitive de la Cour mais un simple avis sur lequel les parties ont été invitées à formuler des observations dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce l'ensemble des parties a adressé des observations suite à la réception dudit avis ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'avis du Professeur C... ;

Et aux motifs qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident peut donner à indemnisation ; en l'espèce qu'il ressort de l'examen clinique du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 14 décembre 2012 que Mme U... R... présentait un genou valgus bilatéral avec un espace inter malléolaire de 14 cm, l'accroupissement n'étant qu'ébauché, et la flexion du genou gauche atteignant 100° avec une extension à -10 ; que cette symptomatologie résulte d'un état antérieur arthrosique caractérisé par arthrose fémoro tibiale interne relevé par un scanner du genou gauche réalisé le 12 novembre 2012 ; par ailleurs que seule la constatation de l'existence d'une incapacité physique établie par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que l'accident du travail n'a pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, à la date de consolidation du 1er janvier 2013 ;

Alors que, d'