Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.341
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° T 17-31.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'ayant infirmé le jugement entrepris, il a rejeté le moyen de péremption de l'instance invoqué par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du LOIR et CHER, et dit que l'action de M. T... n'est pas éteinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher du 18 juillet 2006 qui a sursis jusqu'à la clôture de la procédure d'instruction engagée devant le doyen des juges d'instruction d'Orléans à statuer sur l'action de M. T..., énonce dans son dispositif que postérieurement à la décision clôturant l'information, l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la diligence des parties ; Attendu que cette décision n'imposant aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne courait pas (cf Cass. Soc, 30/06/2016 P n° 15-15906) ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'instance éteinte par la péremption ; » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est, sauf disposition spéciale contraire, régie par les dispositions du Code de procédure civile ; qu'en matière de péremption, l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, selon lequel le juge constate la péremption lorsqu'en matière de mesures d'instruction, des diligences expressément mises à la charge des parties n'ont pas été accomplies durant un délai de deux ans, n'a pas pour effet d'écarter l'application des articles 386 et suivants du Code de procédure civile, lesquels disposent, de manière générale, que la péremption résulte de l'absence de toute diligence pendant un délai de deux ans ; qu'en décidant au cas d'espèce que le délai de péremption n'avait pas couru faute de diligence expressément imposée aux parties par le jugement de sursis à statuer, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-17 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 386 et 392 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale ait pu trouver