Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.499
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° Q 17-31.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au Groupement Laurent-Perrier diffusion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit inopposable à la société Laurent Perrier Diffusion la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge l'accident mortel de la circulation dont M. Fabrice M..., conseiller commercial, avait été victime, le 27 mars 2007.
AUX MOTIFS QU'il « résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de clôture a été présentée à la société Laurent Perrier Diffusion le mardi 24 avril 2007 alors que la décision de la caisse était annoncée pour le mercredi 2 mai 2007; que, compte tenu du week-end intercalé et du mardi 1er mai férié, il n'a été laissé à l'employeur que 4 ou 5 jours utiles en tenant compte du jour de réception pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ; qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la société Laurent Perrier Diffusion de faire valoir utilement ses arguments ; que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 441-11 rend inopposable à la société Laurent Perrier Diffusion la prise en charge de l'accident; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé, que ce délai était suffisant; Que leur jugement sera donc infirmé. »
ALORS D'UNE PART QUE les décisions doivent être motivées, qu'en l'espèce, pour dire insuffisant le délai dont l'employeur avait disposé pour prendre connaissance du dossier de l'accident et faire valoir ses arguments avant la prise de décision de la caisse, la cour d'appel a retenu que, « compte tenu du week-end intercalé et du mardi 1er mai férié, il n'a été laissé à l'employeur que 4 ou 5 jours utiles en tenant compte du jour de réception pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations »; qu'en statuant ainsi sans préciser si elle tenait ou non compte du jour de réception du courrier de la caisse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la caisse a laissé à l'employeur, informé de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle la prise de décision doit intervenir, un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter ses observations ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constituant un jour utile ; qu'aussi la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, portant à cinq le nombre de jours utiles dont a disposé l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.