Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.544

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° P 17-31.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sogea Caroni ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société Sogea Caroni et de ses demandes subséquentes de voir ordonner une mesure d'expertise médicale limitée à l'énumération des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et exclusivement liés à l'accident du travail du 15 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir chuté au travers d'une trappe rabattable restée ouverte sur un échafaudage d'un chantier Ucar le 15 décembre 2006 ; qu'il appartient à M. X... d'apporter d'abord des éléments justifiant des circonstances de l'accident dont il a été victime ; que la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur auprès de la CPAM de Boulogne sur Mer ne fait pas état d'une chute au travers d'un échafaudage mais indique que : « en traversant la route, la victime a glissé et s'est rattrapé avec le bras droit » ; que M. X... ne produit aucune pièce venant infirmer cette description et confirmer sa version des circonstances de l'accident ; que les blessures subies par M. X... -fissuration du bourrelet glénoidien antérieur, perforation du tendon sub-scapulaire avec opacification de la bourse sous acromion deltoïdienne -, siégeant au niveau de l'épaule, sont parfaitement compatibles avec la description de l'accident faite par l'employeur, alors que, comme le relève ce dernier, une chute au travers d'un échafaudage aurait dû vraisemblablement provoquer des blessures plus graves ; que M. X... ne saurait par ailleurs reprocher à la société Sogea Caroni de ne pas communiquer l'attestation de la personne mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident et les documents permettant d'établir la traçabilité de l'accident dès lors qu'il appartient au salarié, et non à l'employeur, de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable, étant observé que M. X... n'établit pas avoir demandé à la société Sogea Caroni la fourniture du témoignage précité par lettre recommandée du 13 juin 2015, le contenu de cette lettre n'étant pas produit aux débats mais seulement son accusé réception ; qu'il apparaît ainsi que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il ne peut dès lors être imputé à l'employeur la conscience d'un danger et l'insuffisance de mesures propres à y remédier, conditions requises pour la caractérisation d'une faute inexcusable ;

1°- ALORS QU' en cas de contestation des circonstances de l'accident du travail telles que décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de ses dires ; qu'en l'espèce, au soutien de sa