Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.727

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° N 17-31.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement au titre des contraventions et annulé l'observation pour l'avenir de la convention collective de l'industrie et du commerce de la récupération des déchets, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2013 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement au titre de la prise en charge par l'employeur des contraventions pour 21.280 euros et l'observation faite à la société exposante de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle pour ceux de ses établissements effectuant de la récupération des déchets ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prise en charge par l'employeur des contraventions : l'Urssaf fait valoir que les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié (notamment excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, défaut de ceinture de sécurité, dépassement non autorisé...), présenteraient un caractère personnel et que leur paiement ou remboursement par l'employeur constituerait la prise en charge d'une dépense personnelle soumise à cotisations et contributions ; que tel serait le cas en l'espèce et que le jugement déféré devrait être infirmé de ce chef ; que la société fait valoir que l' employeur serait pécuniairement responsable des infractions à la réglementation pour excès de vitesse ou stationnement interdit et qu'il ne pourrait procéder unilatéralement à une retenue sur salaire correspondant au montant des amendes pour infractions, la retenue sur salaires pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié étant illégale ; dans ces conditions, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement ; Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il appert de l'examen des pièces produites que l'inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par la société, au cours des années 2008, 2009 et 2010, des amendes liées aux contraventions pour non-respect du code de la route,-dues au comportement du chauffeur (excès de vitesse), ce point n'étant pas contesté ; qu'il en résulte que, contrairement à des infractions ayant trait par exemple au mauvais fonctionnement du véhicule, les amendes payées en l'espèce par l'employeur mettaient directement en cause le comportement du salarié et présentaient u