Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.881
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° Z 18-10.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/301395 rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans le litige les opposant :
1°/ à l'hôpital privé du [...], dont le siège est [...] , venant aux droits de la société nouvelles cliniques Nantaises,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Hôpital privé du [...] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté l'irrégularité du rapport de contrôle non signé par le Docteur R... et annulé la notification d'indu adressée aux NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES le 24 juin 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R.162-4-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable eu litige, « A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. ». Le formalisme prévu par l'article R. 162-42-10 précité permet de garantir le principe du contradictoire et les droits de l'établissement contrôlé. De plus, bien qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de signature du rapport de contrôle par la nullité de ce dernier, l'article R 162-42-10 précité impose que ce rapport soit signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle. La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que lorsque le rapport de contrôle n'a pas été signé dans les conditions fixées par l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, ce rapport est entaché d'irrégularité et ne peut pas servir de f