Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.136
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° P 18-12.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Generali assurances vie,
contre les arrêts rendus les 30 novembre 2016 et 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali Vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Generali vie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision rendue le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 6 septembre 2007 (remises de prix sur achat des contrats d'assurance), d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 décembre 2008, et d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société fait valoir que l'URSSAF fonderait ce chef de redressement exclusivement sur un accord collectif du 4 juillet 2000 organisant une tarification préférentielle pour les salariés pouvant être de 50.
à'64% selon- les garanties assurées, mais que cet accord ayant cessé de s'appliquer au 31 décembre 2004, les salariés n'en auraient plus bénéficié pour les exercices contrôlés de 2005 et 2006 ; que même sur le fondement de cet accord devenu inapplicable, l'URSSAF ne justifierait pas de la différence entre le «prix de vente », qui correspondrait à la « prime client » et la « prime payée » par les salariés, la méthode de valorisation de l'avantage utilisée par l'URSSAF privant le redressement de toute justification ; que la société démontrerait, par la production de tableaux, que ses salariés n'auraient pas bénéficié en 2005 et 2006 d'une décote supérieure à 30% du «prix de vente» ; qu'en toutes hypothèses, les évaluations de l'avantage en nature établie par l'URSSAF seraient totalement fantaisistes ; que ce chef de redressement devrait donc être annulé ; L'URSSAF fait valoir que la société n'aurait jamais contesté l'application de l'accord collectif du 4 juillet 2000 qui prévoit des taux de réduction supérieurs à la tolérance administrative, ni en phase contradictoire du contrôle, ni même devant la CRA, quand bien même cet accord aurait cessé de produire effet au 31 décembre 2004, et que l'inspecteur aurait constaté que dans les faits, les conditions préférentielles seraient restées identiques ; que le chiffrage de la régularisation aurait été réalisé à partir des données fournies par l'entreprise (version dématérialisée du fichier portefeuille des membres du personnel) avec détail du calcul et identification des salariés ; que les tableaux comparatifs produits par la société, mettant en exergue différents exemples chiffrés pour contester la méthode retenue par l'inspecteur, ne seraient accompagnés d'aucun justificatif sur la réalité des sommes payées