Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-14.580
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° V 18-14.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... A..., divorcée T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... A..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W... A..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... A... et de M. A..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que P... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, M..., J... et W... A..., en l'état d'un testament olographe du 17 avril 2008 indiquant son souhait que la pleine propriété de l'appartement de Franconville occupé par cette dernière lui revienne, « seulement dans la mesure où [elle] ne fera pas de difficultés à son frère et à sa soeur, lesquels auront donc la possibilité de s'y opposer » ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme W... A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Franconville, alors, selon le moyen :
1°/ que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'attribution préférentielle légale, sur la condition assortissant une disposition testamentaire dont elle ne sollicitait pas l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 831-2, 1°, du code civil ;
2°/ que le juge se prononce sur la demande d'attribution préférentielle de la propriété du local servant d'habitation à l'héritier qui y résidait à l'époque du décès en fonction des intérêts en présence ; qu'en se fondant, par motifs propres, sur les « difficultés » supposément causées par elle ou, par motifs adoptés, sur l'opposition de ses frère et soeur à ce que le bien lui soit attribué, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à l'appréciation des intérêts en présence et par conséquent inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2, 1°, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'attribution préférentielle pour l'héritier copropriétaire qui remplit les conditions de l'article 831-2, 1°, du code civil n'est pas de droit, la cour d'appel s'est à juste titre référée à la volonté de la défunte telle qu'exprimée dans le testament invoqué par M. A... et Mme J... A... pour apprécier souverainement les intérêts en présence ; qu'ayant constaté la réalité des difficultés causées à ces derniers, après le décès de leur mère, par Mme W... A..., tenant à son inertie et ses insuffisances financières, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme W... A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'hébergement à titre gratuit de Mme W... A... par sa mère, P... A..., dans l'immeuble lui appartenant à Franconville depuis novembre 1986 jusqu'au décès de cette dernière constituait une libéralité dont Mme W... A... devait rapport à la succession pour un montant qui sera calculé par le notaire sur la base de la valeur locative de l'immeuble déterminée année par année ;
AUX MOTIFS QUE « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant d