Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-26.712
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° M 17-26.712
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. René L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... et M. L..., qui vivaient en concubinage, ont acquis une maison d'habitation en indivision, à concurrence respectivement de 30 et 70 % ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche de ce moyen :
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due par l'indivision à M. L... à la somme de 1 501 euros au titre de la taxe d'habitation, alors, selon le moyen, que la taxe d'habitation étant une taxe personnelle qui n'est pas liée à la propriété du logement mais à son occupation, elle ne peut figurer au passif du compte d'indivision ; qu'ainsi que Mme T... le faisait valoir dans le cadre d'un concubinage stable, cette taxe doit être considérée comme une dépense de vie commune afférente au logement de la famille ; en considérant qu'il y avait lieu à indemnité due par l'indivision à M. L... de ce chef, la répartition se faisant en fonction des parts des indivisaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. L... avait payé la taxe d'habitation, ce qui avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dépense devait être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité due par l'indivision à M. L... à la somme de 2 516 euros au titre de travaux d'amélioration, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert judiciaire a expliqué ses calculs tant dans le corps de son rapport que dans ses réponses aux dires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces dépenses avaient permis d'améliorer ou de conserver le bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, quelles que soient les modalités du financement ;
Attendu que, pour fixer la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien à 82 % pour M. L... et 18 % pour Mme T... et dire que le partage de l'actif et du passif de l'indivision se fera dans ces proportions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette répartition résulte de la participation réelle des deux indivisaires au financement de l'acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'acquisition mentionnait que M. L... détenait 70 % de la propriété indivise, et Mme T... 30 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe