Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-13.484

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 et 32 du code de procédure civile.
  • Article 815-3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° D 18-13.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... E..., domicilié [...] ,

pris tous trois en leur qualité d'héritiers de D... E...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. F..., A... et X... E..., ès qualités et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que P... R... a assigné D... E..., coïndivisaire du fonds voisin, en retrait d'une installation sur une parcelle lui appartenant et en suppression d'une vue ouverte sur son fonds ; qu'il est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son fils B..., qui a repris l'instance ; que D... E... est décédée en cause d'appel, laissant pour lui succéder ses fils, F..., A... et X... (les consorts E...) ; que M. R... les a appelés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers ;

Attendu que, pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt retient que les consorts E... n'ont pas été attraits à l'instance en leur qualité d'indivisaires, leur mise en cause en cette qualité n'ayant jamais été régularisée, et qu'ils ne sont intervenus que comme ayants droit de D... E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne MM. F..., A... et X... E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formées par M. B... R..., ès qualités d'héritier de M. P... R..., à l'encontre de MM. F... E..., A... E... et X... E... en leurs qualités d'héritiers de Mme D... U..., veuve E... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il résulte de l'acte authentique des 26 novembre et 3 décembre 1954 par lequel Mme E... a acquis diverses parcelles, dont en particulier celle cadastrée section [...] concernée par la présente instance, qu'elle a été assistée et autorisée à cet acte par son mari, M. C... E..., avec lequel elle s'était mariée le 31 août 1940, sans qu'ait été établi de contrat de mariage ; qu'il en résulte que les époux E... étaient mariés sous le régime de la communauté légale alors en vigueur, savoir la communauté de meubles et acquêts, de telle manière que les biens immobiliers acquis aux termes de cet acte sont tombés dans la communauté des époux ; que dès lors que M. C... E... est décédé le [...] , sa part de communauté est revenue de manière indivise à ses héritiers, à sav