Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-12.712

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.712

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 29 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant à l'association tutélaire du centre, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme J...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 9 juin 2016 ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme J..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Madame Q... J... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant placée pour 60 mois sous curatelle renforcée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République que Madame Q... J... présente des difficultés dans la gestion de ses affaires ainsi qu'une carence affective importante ce qui rend son état de santé précaire et instable, son comportement étant un comportement psychiatrique et ne pouvant évoluer favorablement que si elle reçoit une prise en charge adaptée et qu'elle trouve un bon encadrement personnel ; que Madame J... est une personne vulnérable et trop influençable qui présente des erreurs de jugement et risque de se mettre en danger, en sorte qu'elle doit être assistée dans les actes de la vie civile qu'ils soient patrimoniaux ou personnels ;

que l'urgence à prendre en charge la situation administrative et financière de Madame J... a justifié qu'une ordonnance de sauvegarde de justice avec désignation de l'Association tutélaire du Centre en qualité de mandataire spécial soit prise le 14 mars 2016 ;

que lors de son audition intervenue le 03 mai 2016, Madame Q... J... a indiqué qu'elle n'arrivait pas gérer son argent et qu'elle le donnait facilement si on le lui demandait ;

qu'au terme d'un rapport de situation parvenu au greffe le 02 mai 2016, l'ATC a indiqué qu'en raison de sa compréhension limitée notamment au niveau des démarches administrati