Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-11.654
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° Q 18-11.654
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... H... , domicilié chez M. C... F...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. H... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police de Paris, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 2017), et les pièces de la procédure, que, le 27 mai 2017, le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard de M. H... , de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que, le 29 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par celui-ci, d'une contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que M. H... fait grief à l'ordonnance de prononcer son maintien en rétention alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de placement est prise par l'autorité administrative et il appartient à la préfecture de démontrer que le signataire de la requête ordonnance le placement a reçu délégation de signature ; qu'il était fait valoir par M. H... qu'il n'était pas démontré que M. W..., signataire, était de permanence au moment où il a signé l'arrêté litigieux ; qu'en déduisant qu'une telle preuve était établie du seul fait que M. W... « avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, "en cas d'absence ou d'empêchement de Patrice N..., préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence" » et qu'il était manifestement de permanence puisqu'il avait signé l'arrêté un samedi jour non ouvrable, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, il était fait valoir qu'il n'était pas démontré que M. W... assurait bien le service de permanence ce samedi 27 mai, considérant que le pouvoir du signataire de l'arrêté ne pouvait être contesté dès qu'il « était manifestement de permanence » puisque la signature avait été apposée un samedi, jour non ouvrable la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ; que, dès lors, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté, le premier président a exactement décidé qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire était de permanence le 27 mai 2017 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. H...
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaqué d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur K... H... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-h