Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-27.749

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° P 17-27.749

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 5 octobre 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme U... ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. E... à payer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme U..., après avoir analysé le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus et leur évolution dans un avenir prévisible, l'arrêt retient, au titre des charges supportées par celui-ci, qu'il les partage avec sa nouvelle compagne et qu'il n'a pas de dépenses liées à son logement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes invoquées par M. E..., versées au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. E... à payer à Mme U... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer en alternance la résidence de sa fille L... et à supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de résidence en alternance devant la cour, M. E... invoque le rapprochement de la fillette avec son frère J... qui réside chez lui et le voeu exprimé par la jeune L... ; qu'il produit une vingtaine d'attestations datant de 2012 et janvier 2013 ; qu'on observe cependant que le rapprochement entre frère et soeur peut tout aussi bien résulter d'une présence plus importante de J... chez sa mère dont le droit de visite et d'hébergement pouvait s'exercer de façon librement consentie jusqu'à la majorité du garçon ; qu'en outre, le voeu exprimé aux dires de M. E... par une fillette de 7 ans dans un contexte conflictuel opposant ses parents ne peut