Première chambre civile, 14 février 2019 — 18-23.916

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° T 18-23.916

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme T....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... R..., domicilié [...] (États-Unis),

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que les enfants O..., C... et X... sont nés de l'union de M. R... et de Mme T... ; que celle-ci, à qui la garde des enfants avait été confiée par une décision de la cour de district de l'Idaho (Etats-Unis), s'est rendue en France avec eux et a refusé de rentrer aux Etats-Unis ; que l'autorité centrale française, pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a été saisie d'une situation de non-retour illicite des enfants aux Etats-Unis, par les autorités de cet Etat ; que le ministère public a assigné Mme T... ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au retour des enfants O..., C... et X... R... T... aux Etats-Unis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit, sans la traduire, la réponse, formulée en anglais, du juge américain du réseau international de juges de La Haye dans le cadre de la communication judiciaire directe ordonnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt avant-dire droit du 22 mai 2018, la cour d'appel en a déduit que « s'agissant du mandat d'arrêt, contrairement à ce qu'a affirmé M. R... devant cette cour lors de l'audience du 12 avril 2018 et le mémorandum de son avocat américain, Mme T... est susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur le celui de l'Etat de l'Idaho » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

2°/ que le parent ravisseur ne saurait se prévaloir, pour s'opposer au retour immédiat de l'enfant, d'un obstacle qu'il a lui-même créé en l'éloignant illicitement de l'autre parent ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour de O..., C... et X... aux Etats-Unis, l'arrêt, après avoir relevé que Mme T... fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis la privant de tout droit d'hébergement, tout en constatant que « la saisine des juges américains par les parties demeure possible afin de modifier le droit de visite et d'hébergement des enfants ainsi que l'annulation du mandat d'arrêt dirigé contre Mme T... », a cru pouvoir se borner à constater que « M. R... n'a produit aucun nouveau document propre à matérialiser son engagement d'assurer la continuité mère/enfants alors qu'il disposait du pouvoir de le faire » ; qu'en appréciant ainsi la seule capacité de M. R..., parent victime de l'enlèvement, à maintenir les relations des enfants avec leur mère, sans rechercher, comme elle y état tenue, si l'attitude de Mme T..., qui n'a entrepris aucune démarche pour faire lever le mandat d'arrêt pris à son encontre, cependant qu'elle en avait, tout autant que M. R..., le pouvoir, ne contribuait pas directement à faire obstacle au retour des enfants et à les priver ainsi de toute relation avec leur père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, des articles 371-1, 373-2 du code civil, de l'article 8 de la Convention de sauve