Première chambre civile, 14 février 2019 — 19-10.336

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° C 19-10.336

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... A... G..., domicilié chez M. I... O...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, service de l'ASE, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du conseil départemental du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... G... a saisi le juge des enfants le 10 juillet 2017 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né le [...] à Doala (Côte d'Ivoire) et isolé sur le territoire national ;

Attendu que, pour rejeter sa demande et dire n'y avoir lieu à assistance éducative, l'arrêt retient que le certificat de nationalité ivoirienne du 19 décembre 2017, mentionné dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, ne figure pas au dossier remis à l'audience et que la carte d'immatriculation et l'attestation d'identification consulaires versées aux débats sont dépourvues de force probante, ces deux documents ayant été établis au vu du certificat de nationalité qui n'est pas produit ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce certificat de nationalité, qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de J... G... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le département du Finistère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 novembre 2017 prononcé par le juge des enfants de Quimper en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'Assistance Educative concernant la situation de G... J... A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

Que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil ;

Qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Que par ailleurs, selon l'article 388 du même Code, ‘‘Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.