Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-10.216
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° B 18-10.216
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... L..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... G..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Mme G... une prestation compensatoire d'un montant de 37 920 euros et dit que M. L... s'en acquitterait sous forme de rente mensuelle de 395 euros pendant huit ans ;
AUX MOTIFS QU'il est précisé, par l'article 271 du même code, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération la durée du mariage l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des éléments constants du dossier et des pièces communiquées par les parties que M. L... est âgé de 56 ans et Mme G... de 52 ans, que le mariage a duré 33 ans, dont 30 années de vif mariage, que M. L... a une situation professionnelle stable en qualité de mécanicien percevant un salaire mensuel moyen de 2.081 euros (net imposable lissé au mois d'août 2016) tandis que Mme G... bénéficie du seul RSA et peine à retrouver un emploi, qu'elle a cessé de travailler pendant près de seize années dans le cadre marital et qu'elle a compromis ainsi son avenir professionnel et ses droits à la retraite, que le patrimoine prévisible des deux époux est similaire comme devant découler principalement du partage du prix de vente du bien immobilier commun après apurement des différents crédits contractés ; qu'il ressort de ces constatations que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la disparité des situations et compensé celle-ci par le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse ; qu'à la date à laquelle il est statué, l'appréciation du premier juge demeure pertinente en ce qui concerne le montant attribué et sa forme ; que sa décision sera dès lors confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 270 du code civil prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 du même code ajoute que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation du moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; que les parties, en application de l'article 272 du code civ