Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-12.432

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° K 18-12.432

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile - famille), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 20.000 euros le capital représentant la prestation compensatoire que Monsieur X... doit verser à son épouse,

AUX MOTIFS QUE « si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être cependant tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

Cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelles

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités.

Enfin, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.

En l'espèce, compte tenu de l'appel général, le moment du divorce se situe au jour du présent arrêt consacrant son principe.

Ainsi, les époux sont âgés pour M. X... de 70 ans et pour Mme Y... de 60 ans.

Chacun d'eux justifie de problèmes de santé (étrangement similaires d'ailleurs, tous deux ayant subi une prothèse totale du genou et souffrant d'une pathologie de la thyroïde), mais compte tenu de leur âge, ces difficultés ne peuvent avoir d'incidence professionnelle.

Le mariage aura duré 42 ans et 3 enfants, largement majeurs, en sont issus.

En ce qui concerne leur activité professionnelle, M. X... a toujours travaillé et dispose d'ailleurs d'une retraite mensuelle, selon son dernier avis d'imposition de 1.679 euros.

Il indique d'ailleurs qu'il perçoit en outre une rente d'invalidité de 400 euros par mois.

De même, Mme Y..., a elle aussi travaillé jusqu'en 2012, mais à temps partiel, pour des raisons de santé, indique-t-elle, de sorte que ses droits à la retraite sont faibles, et elle ne perçoit d'aill