Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-25.767

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° J 17-25.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aviva assurances ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances ;

Aux motifs propres que, le statut des agents généraux d'assurances IARD est régi par la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par un décret du 15 octobre 1996 et ce statut relève de l'ordre public de protection auquel il ne peut être dérogé ; qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe I des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général concernant le mandat d'agent général Aviva, "Abeille Assurances peut dénoncer ce mandat en cas d'insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non-respect des instructions des Compagnies, de faute professionnelle grave. La révocation de l'Agent Général ne pourra intervenir qu'à la suite de l'envoi d'un ou plusieurs courriers portant sur la nature des fautes qui lui sont reprochées et d'un entretien préalable avec lui. L'intéressé bénéficiera d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute professionnelle grave" ; que les premiers juges ont rappelé à raison que la faute professionnelle pouvant justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie ; que la lettre de révocation adressée à M. M... le 2 mars 2012 est ainsi motivée : « Nous vous avons par ailleurs rappelé que les Compagnies vous avaient donné instruction de ne pas démarcher la clientèle affectée à l'agence de M. B... et de ne procéder à aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement à l'égard des Compagnies et de votre ex-associé. (...). En dépit des termes très clairs de notre courrier du 6 février 2012, constitutif d'un avertissement, vous avez continué à manquer à vos obligations à l'égard des Compagnies et aux instructions de celles-ci. (...). Vous avez continué à démarcher des assurés pour qu'ils demandent le transfert de leurs contrats de l'agence de M. B... vers la vôtre. Vous l'avez d'ailleurs reconnu le 16 février 2012 et lors de notre entretien du 1er mars 2012. Vous avez manifestement remis à des assurés des formulaires pré-imprimés de demande de transfert alors même qu'en votre qualité de mandataire des Compagnies, il vous appartenait d'être loyal à leur égard, de respecter les instructions très claires qui vous avaient été données et de les informer de vos démarches. Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'elle est répétée puisque vos actes de démarchage sont quotidiens et vous savez pertinemment qu'en les commettant, vous violez les instructions des Compagnies et déstabilisez leur clientèle, ce qu'elles ne peuvent ni accepter ni tolérer. Ce faisant vous avez commis une faute professionnelle grave" ; que ce sont les motifs contenus dans cette lettre qui doivent donc être examinés afin de rechercher si la révocation était justifiée ou si au contraire elle ouvre droit à l'indemnisat