Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-10.354
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
YotteCIV. 1
9050
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° B 18-10.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., divorcée U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme S..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué la convention du 19 mars 2013 et d'avoir dit que cette convention avait eu pour effet de ramener le montant de la prestation compensatoire, à compter de cette dernière date, à 328 € par mois ;
AUX MOTIFS QUE sur les accords intervenus entre les époux depuis le divorce, trois écrits sont invoqués dont un écrit du 19 mars 2013 dont Mme S... ne conteste pas être l'auteur, par lequel elle confirme ses propos tenus le matin même portant « diminution de la prestation compensatoire de moitié soit 327,33 €
la nouvelle prestation s'élèvera donc à 328 €
à compter du 1er mai 2013 » ; que selon l'article 279 du code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation ; que s'agissant de l'écrit du 19 mars 2013, M. U... a répondu à son ex-épouse, le 22 mars 2013, qu'il la remerciait de cette « nouvelle ouverture vers l'apaisement » et qu'il confirmait son souhait de la « voir lever définitivement le versement de cette prestation compensatoire dans le courant de l'année 2013, sachant que tu pourras à nouveau compter sur un revenu locatif après les difficultés que tu as rencontrées suite aux orages qui se sont abattus sur [...]
» ; que de tels termes ne tendent pas à montrer que la réduction de la prestation compensatoire n'ait eu qu'un caractère temporaire ou n'ait constitué qu'une suspension temporaire de son paiement ; qu'au contraire, il y a lieu de considérer qu'il y a eu, à la date du 22 mars 2013, un nouvel accord sur le montant de cette prestation ; que pour statuer sur son homologation, la cour doit se prononcer en fonction de l'article 276-3 du code civil, selon lequel la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties, que de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2014 qui envisage en outre la situation dans laquelle le maintien en l'état d'une rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, le juge devant à ce titre tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et qu'il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; qu'âgée de 72 ans, Mme S... est retraitée ; qu'aucune justification médicale n'est apportée par elle au suje