Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-27.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° V 17-27.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel F..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme A... V..., épouse F..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Mme V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F..., de Me Bouthors, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant de la prestation compensatoire, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des article 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vis respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard a : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la mariage a durée 31 ans et la vie commune pendant le mariage 25 ans ; que les époux sont âgés, l'époux de 59 ans pour être né le [...] et l'épouse de 56 ans pour être née le [...] ; que Mme V... se plaint de la douleur vive qu'elle ressent à la suite du comportement de son époux l'ayant plongé dans une dépression profonde ; que M. F... n'invoque aucune problème de santé ; que Mme V... déclare n'exercer aucune activité salariée et ne disposer d'aucun revenu ; que sur son profil LinkedIn elle apparaît comme consultante en juillet 2015 ; qu'elle a déclaré en 2013 un revenu annuel de 9 502$, en 2014 de 154$ compte tenu des pertes de son activité et en 2015 une perte de 12 468$ ; que si elle est diplômée d'une école de commerce et d'un MBA, son absence d'expérience professionnelle et son âge rendent aléatoire ses chances de pouvoir trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'elle évalue à 6 768$ ses charges mensuelles dont 2 676$ pour la maison dont la jouissance lui a été attribuée ; que M. F..., ingénieur de formation, est salarié de la Banque Mondiale depuis 2006 ; qu'il produit son bulletin de salaire de la Banque Mondiale de décembre 2016 sur lequel il est indiqué qu'il a perçu un revenu composé de son salaire, d'indemnités et de primes pour un montant total de 275 139$, dont ont été déduites des charges à hauteur de 33 352$, soit un revenu net annuel de 241 787$ faisant ressortir une moyenne mensuelle de 20 148$, soit 18 535€ ; que selon