Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-14.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° U 18-14.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. N... J..., domicilié [...] , représenté par M. H... Y..., en qualité de tuteur, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N... J... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, le condamne à payer à M. N... J... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions prud'homales, d'AVOIR constaté que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre du bien situé [...] et cadastré section [...] et ordonné à Monsieur O... J... de libérer les locaux d'habitation de sa personne, biens et de tous occupants de son fait, d'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et d'AVOIR condamné Monsieur O... J... à payer à Monsieur N... J... agissant poursuites et diligences de son tuteur, Monsieur Y..., une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros mensuels jusqu'à libération effective des lieux, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'exception de procédure, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le premier juge ajustement retenu : - que la présence de O... J... auprès de son père malade s'inscrivait dans le cadre d'un devoir de secours familial et non dans celle d'un contrat de travail ; - que compte tenu du caractère urgent de la demande présentée, s'agissant d'une expulsion, il ne pouvait être fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation ; Aucun élément nouveau n'étant produit en cause d'appel pour caractériser un contrat de travail, le rejet de l'exception d'incompétence au profit de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « sur la compétence du conseil des prud'hommes de Draguignan, Monsieur O... J... entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail le liant au tuteur initial de son père. F... J..., prévoyant qu'il s'occupe de son père, N... J..., devenu dépendant, en contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement. A l'appui de son argumentation, il produit plusieurs courriers des tuteurs successifs, ainsi que diverses attestations décrivant la présence de Monsieur O... J... auprès de son père ; que toutefois, un contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération mais aussi d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, le défendeur ne produit aucun document écrit pouvant s'apparenter à un contrat de travail, en définissant clairement les conditions : les seuls extraits de courriers fondant son argumentation ne sauraient s'apparenter à une convention liant deux parties ; Ainsi, ne sont caractérisés ni le lien de subordination, ni la rémunération ni même la prestation de travail. Les éléments produits permettent simplement de constater la présence de Monsieur J... auprès de son père, dans le cadre d'un devoir de secours familial ; Les pièces-versées au débats tendent à démontrer que c'est dans te cadre de ce devoir de secours que Monsieur J... O... est venu vivre auprès de son père et les échanges avec les tuteurs successifs ne constituent que des conseils quant à la prise en charge d'une personne âgée nécessitant des soins il convient, au surplus, de noter que Monsieur J... a poursuivi son activité professionnelle ; que dès lors, en l'absence de contrat de travail, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée » ;

ALORS QUE en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions prud'homales, que la présence de O... J... auprès de son père malade s'inscrivait dans le cadre d'un devoir de secours familial et non dans celle d'un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ampleur et la permanence des fonctions occupées en l'espèce n'allaient au-delà de l'entraide familiale et si le fait que les tâches s'accomplissaient directement sur instructions de l'ancien tuteur de Monsieur N... J..., et le fait qu'une contrepartie avait été déterminée, en l'occurrence la mise à disposition gratuite du logement, n'établissaient pas l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur O... J... et le tuteur de Monsieur N... J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre du bien situé [...] et cadastré section [...] , ordonné à Monsieur O... J... de libérer les locaux d'habitation de sa personne, biens et de tous occupants de son fait, d'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et d'AVOIR condamné Monsieur O... J... à payer à Monsieur N... J... agissant poursuites et diligences de son tuteur, Monsieur Y..., une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros mensuels jusqu'à libération effective des lieux, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation ; Là encore, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en retenant : - que O... J... n'a aucun droit à occuper la maison dont son père est usufruitier et encore moins gratuitement alors que son père est actuellement en institution spécialisée en raison de son état de santé ; - que l'intérêt de la présence de O... J... dans la maison n'est pas démontré alors qu'en cas de retour éventuel du père à son domicile, une structure d'aide spécialisée peut être mise en place ; que compte tenu du conflit existant dans la fratrie J..., le retour au domicile de N... J... en présence de son fils O... n'est pas envisageable, alors que celui-ci a manifesté son opposition à la venue de certains de ses frères auprès de leur père. Ce retour risque d'être également compromis par l'état de santé du majeur protégé. En revanche, les frais de séjour en institution comme les frais de séjour à domicile étant supérieurs aux revenus de N... J..., il est indispensable de dégager un revenu locatif de la maison. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion de O... J... de la maison qu'il occupe et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € jusqu'à son départ effectif des lieux, le montant de cette indemnité correspondant à une valeur locative à minima ; que l'ordonnance dont appel date de plus d'un an et O... J... ne justifie pas avoir fait la moindre démarche pour chercher un autre logement. En outre, il bénéficie de la trêve hivernale de sorte que son expulsion ne pourra intervenir avant le 1er avril 2018 ce qui lui laisse le temps de se retourner. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'adresse du bien que l'appelant doit libérer. Cette demande de rectification constitue une demande incidente recevable en tout état de cause, dès lors que l'appel formé par O... J... est lui-même recevable. En outre, les dispositions de l'article 909 invoqué par l'appelant ne sont pas applicables à la présente procédure qui relève de l'article 905 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « sur la demande en expulsion, en cas de démembrement de la copropriété, la jouissance d'un bien immobilier est conférée à l'usufruitier ; en l'espèce, il n'est nullement contesté que Monsieur N... J... soit le seul usufruitier du bien, Monsieur O... J... n'en possédant que la nue-propriété à hauteur des 3/56ème ; Dès lors, seul Monsieur N... J... dispose du droit de jouir du bien et ce faisant, d'y résider. Il est donc en droit de solliciter l'expulsion de Monsieur O... J... du bien, qu'il occupe sans droit ni titre ; qu'au surplus, il n'est nullement rapporté la preuve de ta nécessité de la présence de Monsieur O... J... au domicile aux fins de s'occuper de son père, des alternatives existant pour le maintien à domicile d'une personne dépendante. Il n'est pas plus démontré l'existence d'une quelconque convention prévoyant la mise à disposition gratuite du logement en contrepartie des soins apportés à Monsieur N... J..., qui réside à ce jour dons un établissement spécialisé alors que Monsieur J... O... se maintient dans les lieux ; l'expulsion de Monsieur O... J... n'est pas plus contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en ce que sa présence au domicile ne conditionne pas la possibilité pour lui d'apporter des soins à son père, s'il le souhaite, la volonté du père de voir son fils rester auprès de lui n'est pas démontrée, pas plus que l'intérêt d'une telle présence, ce dernier ayant fait l'objet d'un rappel à la loi le 5 novembre 2015, pour délaissement de personne incapable de se protéger ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre du bien sis [...] . à [...], cadastré section [...] ; Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des occupants conformément aux articles 61 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1993 et de condamner Monsieur O... J... au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 700 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu'à son départ effectif des lieux ; Sur la demande de délais pour quitter les lieux, Monsieur J... sollicite des délais pour quitter les lieux, arguant de sa situation familiale. Toutefois, au regard de l'état de santé de Monsieur J... N..., âgé de 93 ans, qui souhaite regagner son domicile au plus vite, il convient de rejeter cette demande, étant rappelé qu'une sommation de quitter les lieux a été délivrée â Monsieur O... J... au mois de février 2016 et qu'il se maintient depuis lors dans tes lieux. avec sa famille, sans droit ni titre »

ALORS QUE en se bornant à retenir, pour constater que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre et lui ordonner de libérer les locaux d'habitation de sa personne, biens et de tous occupants de son fait, qu'il n'a aucun droit à occuper la maison dont son père est usufruitier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la famille J... ne lui avait pas octroyé un droit d'occupation à titre gratuit et si sa présence dans les lieux ne trouvait pas son fondement dans l'existence d'une convention conclue en application des articles 1873-16 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, constaté que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre du bien situé [...] et cadastré section [...] , et ordonné à Monsieur O... J... de libérer les locaux d'habitation de sa personne, biens et de tous occupants de son fait et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et d'AVOIR condamné Monsieur O... J... à payer à Monsieur N... J... agissant poursuites et diligences de son tuteur, Monsieur Y..., une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros mensuels jusqu'à libération effective des lieux, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'adresse du bien que l'appelant doit libérer. Cette demande de rectification constitue une demande incidente recevable en tout état de cause, dès lors que l'appel formé par O... J... est lui-même recevable. En outre, les dispositions de l'article 909 invoqué par l'appelant ne sont pas applicables à la présente procédure qui relève de l'article 905 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande visant à constater que Monsieur O... J... est occupant sans droit ni titre « du bien situé [...] et cadastré section [...] », sans rechercher si cette demande tendait véritablement aux mêmes fins que celle qui visait à le déclarer sans droit ni titre « du bien sis [...] , cadastré [...] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.