Première chambre civile, 13 février 2019 — 16-23.568

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10107 F

Pourvoi n° Y 16-23.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... X..., épouse E... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. R... E... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. E... ne conteste aucunement mener une relation adultère avec Mme N..., ces faits étant constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'époux rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, de Mme X..., les torts du mari dans le divorce doivent être retenus ; dans son arrêt du 22 septembre 2010, alors qu'elle était saisie de demandes relatives au devoir de secours, (

) et dans l'arrêt du 1er juin 2011, toujours saisie de demandes relatives au devoir de secours (

) la cour ne s'éatnt aucunement prononcée quant au mérite des pièces de l'époux du chef d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, la motivation de premier juge selon laquelle « il résulte du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2009 par la SCP A...-J..., huissier de justice à Beauvais, que les effets personnels de L... G... ont été constatés au domicile de l'épouse, tels que des courriels adressés au nom de M. G..., avis d'imposition, un carnet de chèque au même nom avec une adresse située à Gournay en Bray, un rasoir électrique masculin et des vêtements et chaussures dans le dressing. Il a été constaté par ailleurs la présence d'un homme d'une soixantaine d'années qui a quitté brusquement l'habitation par une fenêtre située à l'arrière de l'habitation, lorsque l'huissier a expliqué l'objet de sa visite à l'épouse. Les explications de l'épouse quant au comportement de l'homme présent à son domicile apparaissent comme peu convaincantes. Les attestations versées ne sont pas faites par des témoins directs de la scène. Par ailleurs il importe peu de connaître l'identité de cet homme seule la nature de la relation qu'il entretient avec l'épouse étant nécessaire. Enfin, l'existence d'un concubinage est superfétatoire. La seule démonstration d'une relation amoureuse ou sexuelle de l'épouse avec un tiers suffit à démontrer la violation de l'obligation de fidélité. La présence d'objets personnels masculins au domicile de l'épouse, ainsi que le comportement de l'homme constaté par huissier de justice en 2009, suffisent à caractériser la nature des relations extra-conjugales de l'épouse, constituant une violation grave des obligations du mariage », n'est donc nullement en contradiction avec une décision antérieure de la cour du même chef ; que cette motivation

apparaît tout à fait pertinente quant à l'existence d'une relation de l'épouse pour le moins injurieuse à l'égard de l'époux, ces faits étant constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune, et ce nonobstant le temps écoulé entre la séparation des époux et la date du procès-verbal de la SCP A...-J...