Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-31.031

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 17-31.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Alexandra U..., domiciliée [...] (Canada),

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] (Allemagne),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Alexandra U... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre M. C... O...,

Aux motifs propres que sur la faute reprochée à M. O..., si le premier acte du 23 novembre 2010 a réalisé la cession de la part de Mme U... au profit de Mme O..., le second a stipulé que tous deux « seront propriétaires en parts égales » de l'immeuble ; que Mme U... pouvait s'en prévaloir à l'encontre de M. O... ; que, selon le second acte, Mme U... pouvait, sur simple demande, solliciter de M. O... le transfert de la moitié du bien ; qu'il résulte des deux actes qu'au regard des tiers, la quote-part indivise de Mme U... a été cédée à M. O... mais que, dans leurs rapports entre-eux, elle pouvait récupérer la sienne à tout moment ; qu'elle n'a pas sollicité ce transfert ultérieurement ; qu'il lui appartient de démontrer que M. O... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par des manoeuvres destinées à la convaincre d'accepter cette opération qui lui a fait perdrz, dans ses rapports avec les tiers, la propriété de la moitié du bien ; que l'existence, postérieure, d'un blogue est sans incidence sur la faute invoquée ; que, d'une part, l'opération n'était pas destinée au financement des dépenses d'entretien du ménage ; que, d'autre part, Mme U... n'allègue ni ne justifie avoir participé au remboursement du crédit contracté auprès de la First National Bank ; que la contribution des parties à l'entretien du ménage est donc sans incidence sur l'octroi du prêt litigieux à M. O... sur la garantie consentie ; que la répartition effective de ces charges ne peut caractériser une faute de M. O... dans l'opération ; que ce dernier a sollicité seul un prêt auprès de la First National Bank ; que l'exigence de la banque de garantir ce prêt par une hypothèque prise sur un bien dont était le seul propriétaire est la conséquence de l'octroi du prêt à son seul demandeur ; que M. O... ne rapporte pas la preuve que la banque aurait refusé d'accorder ce crédit aux deux indivisaires ; que, cependant, cette demande par le seul M. O... ne suffit pas à caractériser une manoeuvre de sa part ; que Mme U... était informée de cette demande ; qu'elle ne verse aucune pièce justifiant qu'elle avait demandé à M. O... de solliciter avec elle un crédit ; qu'elle ne produit pas de document établissant que M. O... a, pour obtenir son accord, invoqué mensongérement une poursuite de la vie commune ou pris des engagements à son égard ; qu'elle ne démontre donc pas l'existence de manoeuvres de M. O... pour qu'elle lui cède, au regard des tiers, sa part afin de pui permettre d'obtenir le prêt ; qu'en outre, le prêt a eu pour objet de rembourser d'autres crédits précisément énoncés ; que les crédits contractés pour l'acquisition du bien par les deuc indivisaires n'étaient pas remboursés ; que le prêt consenti a été, pour l'essentiel, contracté pour apurer les crédits souscrits par M. O... et Mme U... ; que par conséquent, d'une part, l'opération a permis à Mme U... de ne plus être tenue au rembourse