Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-11.201

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° X 18-11.201

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T... S... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T... S..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B... S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T... S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. T... S..., oncle de l'enfant E... D... – né le [...] – contre le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Marseille, le 27 avril 2016 a, notamment, déclaré l'enfant abandonné et délégué les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône,

Aux motifs qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie si elle n'y a pas renoncé ; que M. T... S..., qui n'était pas partie au jugement déféré, ne pouvait faire appel ; qu'il convient dès lors de constater [sic] son appel irrecevable ; que cette irrecevabilité ne doit cependant pas faire oublier les éléments suivants : M. T... S..., qui réside à [...], a témoigné d'une réelle volonté de créer un lien avec son neveu, puisqu'il a fait appel de la décision d'abandon et qu'il s'est présenté en personne devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, accompagné d'ailleurs du père de l'enfant ; qu'il a tenu à expliquer à la cour qu'il n'avait appris qu'assez tardivement la naissance de son neveu et que sa famille avait été impuissante à créer un lien avec l'enfant, en raison de la défaillance de M. B... S..., qui ne l'avait reconnu qu'en 2013 ; que M. T... S... a précisé ne s'être senti pleinement capable d'accueillir à temps plein son neveu qu'à l'issue de sa propre procédure de divorce (arrêt, pp. 3 – 4),

1°/ Alors que tout jugement est susceptible de tierce opposition, si la loi n'en dispose autrement, par toute personne qui y a intérêt, dès lors qu'elle n'était ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que commet un excès de pouvoir négatif, le juge qui déclare irrecevable une voie de recours ouverte à celui qui l'exerce, sans avoir recherché la qualification applicable à celle-ci ; qu'en retenant que le recours exercé par M. T... S... contre le jugement rendu le 27 avril 2016 était irrecevable, faute pour M. T... S... d'être partie au jugement déféré, sans rechercher si ce recours s'analysait en une tierce-opposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, par refus d'application des articles 12, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, en tout état de cause, qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque la situation en cause fait l'objet d'une instance judiciaire en cours ; que, pour déclarer abandonné l'enfant E... D..., et déléguer les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, les premiers juges, dans leur décision rendue le 27 avril 2016, ont fait application