Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-13.105
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° W 17-13.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... B..., domiciliée chez Mme Yvette R... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , 75055 Paris cedex 01,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit madame K... B... n'est pas de nationalité française ;
aux motifs propres qu'« en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; que Mme K... U... B..., née le [...] à Majunga (Madagascar) revendique la qualité de française comme fille d'un père, M. D... E... H..., né le [...] à Nosy Bé (Madagascar), français par filiation maternelle, et comme ayant conservé cette nationalité lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance, en tant que mineur de 18 ans dont la mère n'avait pas été saisie par la nationalité malgache; qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle est née d'un père français sans que la production d'un certificat de nationalité française délivré à sa grand-mère paternelle, L... B..., qui ne bénéficie qu'à cette dernière, la dispense de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions exigées par la loi pour établir sa propre nationalité; que L... B... est née le [...] à Arnbanja (Madagascar) de père inconnu et de Z... B...; que cette dernière est née à Majunga (Madagascar) [...] 190I de F... Q... et de O... B..., lequel est né le [...] à Saint-Benoît (La Réunion) de E... B... et de C... V..., tous deux originaires d'Inde; que la situation de Z... B..., née le [...] était régie par les dispositions du décret du [...] , lesquelles ne prévoient pas d'attribution de la nationalité française par double droit du sol; que les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'un de ses parents ait été de nationalité française; que n'est donc applicable à l'arrière-grand-mère de l'appelante, contrairement à ce que soutient celle-ci, le 1' de l'article 8 de ce décret, selon lequel est français : "Tout individu né d'un Français en France, aux colonies ou à l'étranger"; que la situation de L... B..., née le [...] à Madagascar, grand-mère paternelle de l'appelante, est régie par le décret du 6 septembre 1933, lequel ne prévoit pas davantage d'attribution de la nationalité française par double droit du sol, mais seulement, pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les territoires de la République, la faculté d'acquérir la nationalité française jusqu'à l'âge de 21 ans par la souscription d'une déclaration de nationalité française; qu'enfin la circonstance que L... B... se soit vu délivrer le 5 juillet 2002 une carte nationale d'identité française, ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire ne démontre pas sa nationalité française à la naissance de D... E... H..., père de l'appelante, le 30 juillet 1945; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme K... B... doit être confirmé » ;
et aux motifs, réputés adoptés dans leur mesure où ils ne sont pas contraires, que « par application de l'art