Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-15.310

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° P 18-15.310

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N... ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. R... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire allouée à Mme N...,

Aux motifs qu'il résultait des dispositions de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce pouvaient être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que l'article 276-3 du même code prévoyait que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente pouvait être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il ressortait de ces dispositions que les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pouvaient être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, soit lorsque leur maintien en l'état aurait procuré au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il convenait tout d'abord de relever que la prestation compensatoire dont il était demandé la suppression résultait d'un accord pris en commun par les époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ; que l'appelant, qui travaillait au journal « Midi Libre », mais sans qu'on sache quelle était sa fonction exacte, a fait principalement état de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2015 et du fait que le montant de ses ressources avait été considérablement diminué, ce qui n'aurait pas été pris en considération lors de la détermination de la prestation compensatoire en juin 2000 ; que l'arrivée de la retraite, prise régulièrement par M. R... à l'âge de 62, était un événement parfaitement prévisible ; qu'il n'apparaissait pas, d'autre part, que les revenus de l'appelait aient considérablement chuté, comme il le soutenait, puisque son avis d'impôt 2016 faisait ressortir un revenu brut global de 39 331 euros, soit 3 227 euros brut par mois ; qu'il invoquait également des charges familiales nouvelles, notamment une pension alimentaire mensuelle de 400 euros à verser à son fils Frédéric issu d'une autre union et son remariage en date du 8 août 2016, mais que ces charges familiales qu'il avait bien voulu engager ne devaient pas lui faire oublier l'obligation alimentaire qu'il avait souscrite envers son ex-épouse, Mme N... ; que c'était à juste titre que le jugement déféré rappelait que celui du 9 mai 2006, qui avait déjà débouté M. R... de sa demande de