Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-19.475

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° V 17-19.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... K..., domicilié [...] , 25110 Luxiol,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Montbéliard, dont le siège est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [...] , 25000 Besançon,

4°/ à l'aide sociale à l'enfance de Besançon, dont le siège est [...], remplaçant l'ASE de Montbéliard,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme F....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir suspendu le droit de visite et d'hébergement de madame F... à l'égard de L... K..., V... K... et D... K... ;

aux motifs propres que « le rapport du service gardien indique que les mineurs se développent favorablement dans le cadre de leur placement et que M. A... K... reçoit ses enfants à raison d'un week-end sur deux. En revanche, il est souligné que ceux-ci ne veulent plus rencontrer leur mère. Si les souhaits des enfants ne peuvent, à eux seuls, motiver l'octroi ou non d'un droit de visite à un parent, il ne doit pas en être fait abstraction, d'autant qu'en l'espèce, L..., V... et D..., âgés, respectivement, de près de 17 ans, bientôt 15 ans et 11 ans, sont capables de discernement et ont vécu des épisodes difficiles avec leur mère. En effet, les mauvais traitements de Mme O... F... à l'égard de la fratrie dénoncés en 2009 et un signalement de l'école ont été à l'origine d'une mesure d'AEMO avant que le placement des enfants ne soit, en 2011, sollicité par le service exerçant ladite mesure d'AEMO au vu de la dégradation de leur état physique et psychique. Compte-tenu de ces éléments d'appréciation, la cour estime que non seulement le placement des enfants doit être maintenu mais aussi qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande d'instauration d'un droit de visite médiatisé dans les conditions réclamées par Mme O... F... qui ne nie pas s'opposer à tout travail avec l'institution gardienne. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions » ;

et aux motifs réputés adoptés qu'« il ressort du rapport que L..., âgé de 16 ans, tire bénéfice de son placement en famille d'accueil ; celle-ci est devenue un repère essentiel pour lui et il se projette à vivre tout près du couple d'accueil, même s'il ne souhaite pas dévoiler la réalité de sa situation d'enfant placé à ses camarades de classe. Ses résultats scolaires sont très satisfaisants. Cet adolescent a tendance à mettre à distance sa famille et se rend de moins en moins souvent chez son père, expliquant qu'il s'y ennuie. M. K... est en effet en difficulté pour proposer des activités à ses trois fils d'âges différents. En outre, il est en peine à leur apporter un cadre éducatif contenant, vraisemblablement aussi par crainte que les garçons ne veuillent plus venir chez lui. Par rapport à ses frères et soeurs, L... est systématiquement en conflit avec l'un de ses frères. la fratrie a très peu de liens en dehors du domicile paternel. Concernant sa mère, l'adolescent est catégorique ; il ne veut pas la rencontrer, ni même entendre parler d'elle ; évoquer sa mère est anxiogène pour lui. V..., âgé de 14 ans, est un adolescent poli, respectueux, attentif, dans sa période d'adolescent qui se cherche et qui peut aussi s'opposer à l'adulte. Il a de bonnes relations avec l'ensembl