Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-26.576
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° P 17-26.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. S... L..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action en contestation de paternité était prescrite et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme U... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 321 prévoit que « sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité » ; que ce délai se substitue au délai de 30 ans prévu à l'ancien article 311-7 du code civil ; que cependant, l'article 2222 du code civil énonce que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'article 2232 vient tempérer cette disposition en prévoyant que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » ; que s'appuyant justement sur ce raisonnement, Mme U... fait valoir que O... L... a faussement reconnu l'enfant I... S... né le [...] , reconnaissance en date du 12 février 1989 ; qu'ainsi le délai de l'action en contestation dont disposait O... L... partant de cette reconnaissance, expirait le 12 février 2009 ; qu'elle fait encore valoir qu'il a agi en justice et a obtenu une décision d'aide juridictionnelle le 26 mars 2008 alors que son action n'était pas prescrite ; que s'il est établi que O... L... a bien sollicité l'aide juridictionnelle et l'a obtenue le 26 mars 2008, il n'est pas rapporté la preuve qu'il ait engagé une action en contestation de paternité avant le 12 février 2009 ; qu'en effet, la seule procédure engagée est une demande en divorce dont O... L... s'est désisté le 2 février 2009 ; que d'ailleurs, une autre décision d'aide juridictionnelle figure au dossier de l'appelante pour une procédure en contestation de paternité et est datée du 14 octobre 2011 ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas un acte susceptible d'interrompre les délais de prescription ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que O... L... ait engagé dans le délai de prescription, à savoir avant le 12 février 2009, une quelconque action en contestation de paternité ; qu'il convient de déclarer une telle action irrecevable comme prescrite (v. arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de patern