Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-10.880

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° Y 18-10.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la résidence de l'enfant chez Monsieur P..., son père, statué sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame R..., la mère ;

AUX MOTIFS QU' « à l'audience du 26 octobre 2017, Monsieur JAILLET, Conseiller, a entendu les observations des parties et rendu compte de cette dernière lors du délibéré de la Cour ; que lors du délibéré, la cour d''appel était composée de Monsieur JAILLET, Conseiller faisant fonction de Président, rédacteur de Madame CHEENNE, Conseiller, et de Madame DE CROUZET, Conseiller » ;

ALORS QUE, l'appel doit être jugé par une formation objectivement impartiale ; que tel n'est pas le cas lorsque la Cour d'appel comprend dans sa formation le magistrat ayant rendu la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris du 19 mai 2017 a été rendu par Madame DE CROUZET, à l'époque vice-présidente du Tribunal de grande instance de CAEN, et Madame DE CROUZET, nommée entre-temps conseiller à la Cour d'appel de CAEN, a siégé au sein de la formation ayant rendu l'arrêt ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe de l'impartialité et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la résidence de l'enfant chez Monsieur P..., son père, statué sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame R..., la mère ;

AUX MOTIFS QUE « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; - les résultats des expertises effectuées ; - les renseignements recueillis au cours d'enquêtes sociales ; qu'en l'espèce c'est par des motifs appropriés expressément adoptés par la Cour, qu'après avoir ordonné des mesures d'instruction pour éclairer sa décision, le premier juge a maintenu la résidence habituelle de Lou chez son père qu'alors même que la fixation de la résidence d'un enfant n'a pas pour objet de sanctionner ou de récompenser le comportement des parents, mais ne doit être commandée que par le souci de l'intérêt du mineur sans égard à l'équité, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a justement considéré que : - l'enfant était prise en charge de façon satisfaisante depuis deux ans par M. P..., qui s'est organisé en conséquence en modifiant ses horaires de travail et en ayant recours à une as