Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.258
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° J 18-11.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Erteco France, société par actions simplifiée, anciennement société ED, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Carrefour supply Chain, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Erteco France, Carrefour proximité France et Carrefour supply Chain, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un accident du travail guéri sans séquelles survenu le 12 février 2011 jugé imputable à une faute inexcusable de son employeur la société ED devenue Erteco France, Mme Q... a subi une rechute la laissant atteinte d'une incapacité permanente partielle pour laquelle un taux de 15 % lui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale devoir rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ;
Attendu que pour dire que le taux d'incapacité pris en charge par la caisse n'est pas opposable à l'employeur et que celle-ci supportera seule le capital représentatif de la majoration de rente dont elle ne pourra récupérer le montant, l'arrêt énonce que la caisse dispose en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, récursoire et non subrogatoire à la différence de celui qu'elle tire de l'article L. 452-3 du même code, de sorte que l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer l'autonomie de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 30 juin 2011 par Mme Q... ayant conduit la caisse à prendre en charge les soins subséquents et à verser une rente majorée ; qu'il en aurait été autrement si l'employeur s'était vu notifier par la caisse la décision de prise en charge de la rechute, ouvrant ainsi pour lui la possibilité de la contester ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit inopposable à la société ED le taux de 15 % d'incapacité permanente partielle reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au bénéfice de Mme Q... et que la caisse supportera seule le capital représentatif de la majoration de rente dont le montant ne pourra être récupéré auprès de la société ED, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au bénéfice de Mme Q... opposable à la société Erteco France ;