Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.201

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° K 18-10.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France-Centre, dont le siège est [...] , 93582 Saint-Ouen cedex,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale trois contraintes signifiées à la requête de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France-Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France-Centre (la caisse) pour avoir paiement de cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2012 et aux premier et deuxième trimestres 2013 ;

Attendu que pour valider ces contraintes à hauteur d'un certain montant, l'arrêt énonce qu'elles ont été précédées de quatre mises en demeure en date des 8 novembre et 17 décembre 2012, 15 avril et 12 juillet 2013 ; que le régime social repose sur un système déclaratif et que M. S... n'établissant pas avoir informé la caisse d'un changement de domicile avant l'édition des mises en demeure, il ne peut être reproché à la caisse de les lui avoir adressées à la seule adresse connue de ses services ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, M. S... soutenait qu'il n'avait pas changé d'adresse mais que la caisse avait pris l'initiative d'adresser les mises en demeure à une autre adresse et qu'il produisait des courriers de la caisse montrant que celle-ci avait correspondu avec lui à l'adresse initiale avant l'envoi des mises en demeure litigieuses, la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen ni analyser, même sommairement, les productions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France-Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. S... mal fondé en son opposition et validé les trois contraintes litigieuses délivrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants le 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013 sauf à ramener leurs montants aux sommes actualisées de 12 334 €, 5 536 € et 5 108 €.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. S... a formé opposition à trois contraintes émises au titre des cotisations pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013 ; que ces contraintes ont été précédées de 4 mises en demeure en date des 8 novembre et 17 novembre 2012, 15 avril et 12 juillet 2013 adressées au [...] ; que M. S... invoque en premier lieu l'erreur quant à l'adresse d'envoi des appels de cotisations et de mises en demeure ; qu'il produit pour en justifier une copie d'un courrier qu'il aura