Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-17.900

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° G 17-17.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], ayant une antenne [...],

contre le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. F... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de Me Balat, avocat de M. H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,

que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. H... (l'assuré), le 3 mars 2015, pour se rendre de son domicile, situé à Drancy (Seine-Saint-Denis) à Briançon (Hautes-Alpes), et le 9 avril 2015 pour revenir à son domicile ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que

l'assuré établit la preuve qu'il a engagé la procédure de prise en charge dès le 2 janvier 2015 qui est la date portée par le médecin prescripteur sur la prescription et que la caisse ne prouve pas que la date de réception de la demande par ses services est le 27 juillet 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de l'assuré se rapportait à des transports sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres sans accord préalable de la caisse, ni urgence attestée par le médecin prescripteur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par M. H..., le jugement rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. H... ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2015 portant rejet de la prise en charge des frais de transport engagés par F... H... les 3 mars et 9 avril 2015 pour le trajet aller et retour Paris gare de Lyon à Briançon et d'AVOIR condamné la caisse primaire de maladie de Seine-Saint-Denis à payer à F... H... la somme de 117 euros correspondant aux frais de transport engagés par lui les 3 mars et 9 avril 2015 pour le trajet aller et retour Paris gare de Lyon à Briançon ;

AUX MOTIFS QU'aux tenues de l'article R322-10-4 du Code de la sécurité sociale, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :

a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;

b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-1