Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.183
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° K 17-28.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , 57320 Oberdorff,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sont classées en invalidité de la troisième catégorie les personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a, par décision du 27 septembre 2013, refusé de faire droit à la demande de révision de sa pension d'invalidité pour un classement en troisième catégorie, présentée par M. G... (l'assuré), bénéficiaire depuis 2008 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir constaté, avec le médecin consultant dont il adoptait les conclusions, qu'à la date du 20 juin 2013, l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et que l'état de santé de celui-ci ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, l'arrêt dit que le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause et infirme le jugement entrepris d'une part, mais, d'autre part, dans le dispositif, annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 27 septembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 27 septembre 2013, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la décision de la CPAM de la MOSELLE en date du 27 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'aggravation de l'état de sauté. Il appartient à la cour de statuer à la date d'effet de la demande, soit le 20 juin 2013, dès lors, toute aggravation postérieure à cette date de l'état de, l'intéressé ne peut être prise en considération au titre de la présente instance et ne saurait justifier l'octroi de la pension sollicitée. La Cour rappelle qu'elle doit statuer à la date de demande du 20 juin 2013 ; que l'aggravation postérieure au jugement doit faire l'objet d'un