Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.520

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° U 18-11.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Securitas France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité

sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 12 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a fixé le taux d'incapacité partielle de M. U... G... à 12 % en conséquence d'une maladie professionnelle ; que la société Securitas France (l'employeur) a contesté cette décision par requête du 19 mai 2014 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;

Attendu que pour dire le recours de l'employeur irrecevable devant les premiers juges comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans sur la notification de la décision de la caisse comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, l'employeur possède un établissement employant le salarié concerné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a

violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société Sécuritas France ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de re