Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.442
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° G 18-13.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Roguin bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Roguin bâtiment, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant reconnu le caractère professionnel, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie, M. R... (la victime), travailleur reconnu handicapé dès son embauche par la société Roguin bâtiment (l'employeur), a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt énonce que M. R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de la maladie professionnelle en l'exposant en connaissance de cause à un danger pour sa santé et sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la victime soutenait que durant la relation contractuelle, il n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité, d'aucune formation « gestes et postures », d'aucune information sur les risques de la part de son employeur et qu'aucun livret de sécurité n'avait été remis aux salariés malgré leur exposition aux risques résultant de leur environnement de travail, et qu'il avait été contraint, à la demande de son employeur, de monter et de démonter des échafaudages sans avoir bénéficié de la formation obligatoire en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt relève qu'il résulte de l'expertise du docteur I... que celle-ci présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert mentionnait qu'il existait des signes d'épicondylite droite telle que décrite au tableau n° 57 que l'on peut rattacher à une maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Roguin bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Roguin bâtiment et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis et, en conséquence, débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes ;