Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.728

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° G 18-10.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2017), que par lettre du 26 février 2015, la société L'Equipe (la société) a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), une demande de tarification spécifique pour son personnel administratif ; que la caisse lui ayant donné satisfaction, mais à effet du 1er mars 2015 et en faisant application du taux collectif, la société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du même code que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que le seul fait qu'un établissement ne se soit pas vu précédemment appliquer une tarification particulière ne saurait caractériser un établissement nouveau, dès lors que cet établissement poursuit son activité, dans les mêmes conditions, depuis plusieurs années ; qu'au cas présent, la société l'Equipe exposait que « l'activité de bureau préexistait avant même la visite de l'inspecteur tarification dans les locaux [de l'entreprise] et l'attribution de cette nouvelle tarification pour son personnel de bureau et ce, depuis son installation dans les nouveaux locaux de Boulogne-Billancourt en mars 2009 », de sorte que cet établissement distinct ne pouvait être un établissement nouvellement créé ; qu'en jugeant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de bureau n'existait pas depuis plusieurs années à la date de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-2 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ; que la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la reprise des moyens de production s'entend des moyens de production liés à l'activité principale ; qu'en l'espèce l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société demanderesse un taux collectif pour son établissement « bureau » ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir