Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.911
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° H 18-10.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... qui, victime en 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et en arrêt de travail depuis le 24 février 2012, percevait une pension d'invalidité et des indemnités journalières, a perdu, le 1er mars 2013, le bénéfice de ces prestations, pour la première car elle a atteint l'âge légal de la retraite au 1er février 2013, pour les autres car la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a considéré que son état était consolidé au 28 février 2013 ; que contestant la suspension du paiement des indemnités journalières, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, sollicitant en outre la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à Mme J... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 prévoit qu'afin d'éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d'invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d'effet souhaitée ; que les assurés concernés sont informés par la caisse primaire d'assurance maladie, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d'invalidité et des formalités pour demander la retraite ; que Mme J..., qui a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 1er février 2013, allègue ne pas avoir reçu l'information ci-dessus rappelée, de sorte qu'elle n'a pu prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait adressé cette information à l'assurée ; que le fait que cette information soit diffusée sous la forme d'envoi automatisé n'empêchait pas en tout état de cause la caisse de conserver la trace, même informatisée d'un tel envoi ; qu'il résulte par ailleurs des éléments soumis à la cour que la caisse a cessé tout versement de la pension d'invalidité à compter du 1er février 2013 au profit de Mme J... en raison de son âge mais sans l'en informer avant le mois de novembre 2014 ; qu'au surplus, il est établi que la caisse a ensuite notifié à Mme J... l'octroi d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie et l'arrêt du versement des indemnités journalières sans l'aviser de la cessation du versement de sa pension d'invalidité en raison de la survenance de l'âge légal de la retraite et de la nécessité soit de reprendre son activité afin de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article L. 341-16 du code de sécurité sociale, soit de liquider ses droits à retraite ; qu'ainsi, le fait que la caisse n'ait pas procédé à un examen global de la situation de l'assurée, ce qu'elle était en mesure de faire, a conduit Mme J... à ignorer d'une part qu'elle aurait dû reprendre le travail au sein de la Clinique Mon Repos avant le mois de février 2013, si elle souhaitait conserver le bénéfice de la pension d'invalidité de 1ère catégorie et d'autre part que faute pour elle de reprendre cette activité, elle ne pourrait percevoir d