Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-23.003
Textes visés
- Article L. 441-2, second alinéa, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° E 17-23.003
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 441-2, second alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la déclaration d'accident du travail à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été victime, le 11 janvier 2013, d'un accident alors qu'il travaillait pour M. V... ; que par jugement du 23 septembre 2013, ce dernier a été déclaré coupable des délits de travail dissimulé et de blessures involontaires ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant opposé un refus de prise en charge, M. P... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la faute inexcusable de M. V... ;
Attendu que pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que celui-ci ayant eu lieu le 11 janvier 2013, il a été déclaré à la caisse par la victime le 13 octobre 2015, soit dans le délai qui expirait le 31 décembre 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai biennal courant à compter de l'accident était expiré à la date de la déclaration de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne comportent pas de critiques des autres chefs du dispositif de l'arrêt attaqué par le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir constaté que la déclaration d'accident du travail concernant l'accident du travail dont M. P... a été victime le 11 janvier 2013 a été faite le 13 octobre 2015, dans le délai prévu par l'article L. 441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'encourt aucune forclusion, d'Avoir dit que l'absence de réponse de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit prendre en charge dans le délai de trente jours ayant suivi cette déclaration emporte reconnaissance par l'organisme social du caractère professionnel de l'accident ; d'Avoir, dit que l'accident du travail du 11 janvier 2013 dont a été victime M. P... R... est dû à la faute inexcusable de son emplo