Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-15.283
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme FLISE, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° P 17-15.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 29 juin 2018 présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini pour le compte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , tendant au rabat d'arrêt de l'arrêt rendu le 9 mai 2018 (n° 609 F-D) par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° P 17-15.283 formé par la société Cap logistic, l'opposant à la société Cap logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par M. de Monteynard, avocat général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cap logistic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 9 mai 2018, un arrêt n° 609 F-D sur le pourvoi principal de la société Cap logistic contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, par la cour d'appel de Metz ;
Attendu que l'URSSAF de Lorraine demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 9 mai 2018 et de limiter la cassation au chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. F..., tous les autres chefs de redressement étant maintenus ;
Mais attendu que l'arrêt cassé confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2014 confirmant, sans distinguer les différents chefs de redressement, la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF, exception faite du point relatif au contrat de retraite complémentaire Agora 1000, et condamnant reconventionnellement la société Cap logistic à payer à l'URSSAF le solde des majorations de retard afférent au rappel de cotisations sur salaires initialement réclamé ; que dès lors, l'arrêt du 9 mai 2018 cassant l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il annule le chef de redressement relatif au contrat de retraite complémentaire Agora 1000, ne comporte pas d'erreur sur la portée de la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 609 F-D du 9 mai 2018 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.