Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.240
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° G 17-31.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Casino restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/09082 rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (section sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Casino restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 04 janvier 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Casino restauration, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon, dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Casino restauration du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino restauration ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.