Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.450

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvois n° T 18-11.450

et E 18-11.622 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 18-11.450 formé par Mme D... E... épouse F..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt n° : 16/01224 rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-11.622 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... E... épouse F...,

2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 18-11.450 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° E 18-11.622 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurostyle Systems Valenciennes, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois N° T 18-11.450 et E 18-11.622 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Eurostyle Systems Valenciennes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., salariée de la société Eurostyle Systems Valenciennes (la société), a, le 7 mai 2014, tenté de mettre fin à ses jours alors qu'elle se trouvait à son domicile ; qu'elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), le 25 mai 2014, le double d'un courrier destiné à son employeur, par lequel elle demandait à celui-ci d'effectuer une déclaration d'accident du travail ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, invité la société à lui transmettre une déclaration d'accident du travail, ce que celle-ci a refusé ; que, le 30 juin 2014, l'époux de Mme E... a établi une déclaration d'accident du travail faisant état de cette tentative de suicide, qu'il imputait aux conditions de travail ; que la caisse, ayant reçu cette déclaration le 2 juillet 2014, a refusé par décision du 16 septembre 2014 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ;

Sur le second moyen du pourvoi T 18-11.450 :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de décider que le caractère professionnel de l'accident constitué par sa tentative de suicide n'est pas établi dans les rapports employeur salariée, alors, selon le moyen,

que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain, suivi d'une apparition immédiate de la lésion ; que des faits de harcèlement moral sont constitués par une série d'événements pouvant constituer en leur ensemble un accident du travail, dès lors qu'il en est résulté une atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un salarié survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter Mme E... de sa demande tendant à voir juger que sa tentative d'autolyse était constitutive d'un accident du travail, qu'aucun événement spécifique n'était survenu le jour de sa tentative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits répétés de harcèlement moral dont avait fait l'objet Mme E..., qui soutenait qu'elle avait subi de la part de son supérieur hiérarchique des insultes, brimades et vexations répétées sur son lieu de travail ayant eu pour effet d'altérer gravement sa santé, étaient à l'origine de son geste désespéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la tentative