Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.047

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° N 17-28.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Urgence 33, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Urgence 33, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié le 9 août 2010 à la société Urgence 33 (la société), une lettre d'observation, suivie, le 5 octobre 2010, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif aux frais professionnels - indemnités de lavage, alors, selon le moyen :

1°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur rapporte la preuve des dépenses réellement engagées par ses salariés à concurrence au moins de l'allocation versée ; qu'en retenant que le montant du forfait mensuel de 17 euros versé à titre d'indemnité de lavage correspondait aux dépenses réelles engagées par le salarié, sans se fonder sur le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures ne peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'elle correspond à des dépenses réellement engagées ; que tel n'est pas le cas lorsque l'indemnité de lavage a été versée pendant les périodes de congés payés ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en refusant la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour rendre leur décision, et procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Aquitaine soutenait dans ses conclusions d'appel que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en se référant, pour refuser la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, à des « pièces justificatives du paiement personnalisé de cette indemnité au prorata du travail effectif », sans en préciser leur contenu ni procéder au moins à une analyse sommaire desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société justifie qu'elle met à disposition de son personnel roulant un uniforme siglé qui est utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois, que le lavage fréquent de cet uniforme est assuré par les salariés eux-mêmes et que plusieurs attestations sont versées en ce sens, que le montant du forfait mensuel de 17 euros est versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise et qu'il correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlent directement de la prise en charge de l