Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° F 17-28.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Procter et Gamble Blois, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, de Me Haas, avocat de la société Procter et Gamble Blois, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité

sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., salariée de la société Procter et Gamble Blois (l'employeur), a effectué le 21 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 13 septembre 2012 faisant état d'un « syndrome canalaire carpien droit » et fixant à cette même date la première constatation médicale de la maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en se fondant sur l'avis du médecin conseil émis dans le cadre du colloque médico-administratif, fixant, en se référant à un EMG (électro myogramme), la date de première constatation médicale au 3 août 2012 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt énonce que la caisse ne conteste pas que le compte rendu de l'EMG prescrit par le médecin traitant ne figurait pas au dossier qui a été consulté par la société, alors qu'il s'agissait non seulement d'un élément de diagnostic, mais aussi d'un élément déterminant pour fixer la date de constatation médicale de la maladie et que l'absence de cet élément médical est donc de nature à faire grief à l'employeur, quand bien même le colloque médico-adminstratif mentionnait que la première constatation médicale de la maladie résultait de l'EMG du 3 août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait eu accès au document intitulé « colloque médico-administratif » fixant la date de la première constatation médicale à la date d'un examen EMG qui n'avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Procter et Gamble Blois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Procter et Gamble Blois et la condamne à verser 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile