Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.239
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° H 17-31.239
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [...], dont le siège est pôle juridique et contentieux [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...],
3°/ à la société 2L 74 Temporis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, [...] (la caisse) a refusé à M. V... la prise en charge de gonalgies droites, constatées par un certificat médical de rechute du 23 décembre 2011, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 décembre 2007 ; que M. V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a désigné un nouvel expert, lequel a conclu que les lésions observées le 23 décembre 2011 n‘étaient pas en relation avec l‘accident du travail du 31 juillet 2007 ;
Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et débouter M. V..., l'arrêt énonce essentiellement que M. V... ne saurait utilement se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article R. 141-4 relatives à l'avis à donner au médecin traitant et qu'il résulte des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert que les lésions observées le 23 décembre 2011 sont d'origine dégénérative et ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 31 juillet 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande de reconnaissance des lésions constatées le 23 septembre 2011 au titre de rechute de l'accident du travail initial et dit que les arrêt de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. O... V... de sa demande de reconnaissance de la rechute du 23 décembre 2011 au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2007 et D'AVOIR dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 étaient justifiés au titre de l'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE « pour voir déclarer l'expertise du docteur F... sur la rechute du 23 décembre 2011 inopposable à son égard, M. V... invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale. / L'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable