Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.973
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° K 18-13.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/602276 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medica France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 14 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de la laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société Medica France (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Medica France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR accueilli l'exception de nullité opposée à l'Urssaf PACA par la société Medica France, prise en chacun de ses établissements distincts, pour irrégularité de forme en phase d'ouverture de la période contradictoire du contrôle faute de délivrance de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 dans des conditions permettant de satisfaire à l'impératif de respect du principe de la contradiction et d'AVOIR en conséquence dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 novembre 2015 dans le litige opposant l'Urssaf PACA à la société Medica France prise en chacun de ses établissements, et annulé la procédure de redressement mise en oeuvre à l'égard de la société Medica France, prise en chacun de ses établissements, comprenant les mises en demeure lui ayant été délivrées entre le 14 et 16 décembre 2014.
AUX MOTIFS QUE la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est également saisie d'une avant-dernière exception de nullité non encore examinée, portant cette fois sur les conditions de délivrance de la lettre d'observations du 15 octobre 2014, et ses effets au regard du respect du principe du contradictoire ; que sur ce terrain juridique, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment, dans sa rédaction applicable au litige, issu du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, un échange entre inspecteur du recouvrement contrôleur et employeur contrôlé, décrit dans les termes procéduraux suivants ; « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle.