Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.039
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de la Clinique Notre Dame, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation de la Clinique Notre Dame, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation de la clinique Notre Dame (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur des séjours facturés du 1er mars au 31 décembre 2012 à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant notamment pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), lui a adressé, le 6 mars 2014, une notification de payer un indu en raison d'anomalies dans la tarification et la facturation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, publié au Journal officiel le 9 septembre 2012 ;
Attendu que ce texte prévoit, aux termes de son article 8, que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ;
Attendu que pour annuler la procédure de recouvrement engagée par la notification du 6 mars 2014, après avoir constaté que les opérations de contrôle ont porté sur des séjours allant du 1er mars au 31 décembre 2012, l'arrêt retient que la période concernée par le contrôle est en grande partie antérieure à la date de publication du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et n'est donc pas postérieure à ce décret ; qu'elle est en conséquence régie par les dispositions antérieures ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer les indus selon les périodes auxquelles ils se rapportaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société d'exploitation de la clinique Notre Dame aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la clinique Notre Dame et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, annulé la procédure de recouvrement de la somme de 25.795,05 euros engagée par la Caisse par notification du 6 mars 2014 à l'encontre de la société d'exploitation de la Clinique NOTRE DAME ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que les opérations de contrôle menées par la CPAM de Moselle ont porté sur des séjours allant du 1er mars au 31 décembre 2012. Vu le décret n° 2012-1032 du 7